La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, le 17 juin 2026 (n° 25-13.855, publié au Bulletin), que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant d’une SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. La cassation est prononcée au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce.
L’article L. 223-22 fonde la responsabilité du gérant pour les fautes commises dans sa gestion. C’est sur ce texte que la jurisprudence rattache son devoir de loyauté, dont la portée concrète restait discutée s’agissant des activités développées en parallèle du mandat. En l’espèce, le gérant avait constitué deux sociétés, dont l’une exerçait une activité immobilière concurrente, sans en informer la société ni ses coassociés, avant de démissionner.
La cour d’appel avait écarté toute faute en l’absence d’acte de concurrence déloyale caractérisé. La Cour de cassation dissocie les deux registres : le devoir de loyauté joue indépendamment du droit de la concurrence déloyale. Le mécanisme tient à la position du gérant, tenu de servir l’intérêt de la société qu’il dirige. En créant une entité concurrente pendant son mandat, il se place dans une situation de conflit d’intérêts contraire en elle-même à cette obligation, peu important qu’aucune clientèle ni aucun actif n’ait été effectivement détourné. Le manquement est donc constitué dès la création de la société concurrente, sans attendre d’éventuels actes de captation.
Concrètement, la société ou l’associé qui agit en responsabilité n’a plus à établir un détournement de clientèle ou d’actifs : il suffit de démontrer que le gérant a constitué une société concurrente pendant son mandat pour caractériser la faute et ouvrir droit à réparation. La charge de la preuve s’en trouve sensiblement allégée, et un gérant qui prépare une activité concurrente avant de quitter ses fonctions s’expose à une action en responsabilité sur le seul constat de cette constitution.
Voir l’arrêt : Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855
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