La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 3 juin 2026 un arrêt publié au Bulletin (pourvoi n° 24-19.612), opposant Groupe Canal +, beIN Sports France et la Ligue de football professionnel. Le litige portait sur la clause résolutoire d’un contrat de sous-licence du 11 février 2020 relatif aux droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Coupe de France, clause qui sanctionnait par la résolution la violation de toute « obligation importante » ou « substantielle ». La cour d’appel de Paris avait jugé cette stipulation nulle, faute de précision suffisante.

L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire. L’article 1225, alinéa 1er, exige quant à lui que cette clause précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution. La Cour s’appuie sur sa jurisprudence antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 : la clause doit exprimer sans équivoque la volonté commune des parties de mettre fin de plein droit à leur convention (3e Civ., 12 octobre 1994, n° 92-13.211) et ne peut sanctionner que le manquement à une obligation expressément stipulée (3e Civ., 15 septembre 2010, n° 09-10.339 ; Com., 17 janvier 2024, n° 22-20.163). Néanmoins, la portée de cette exigence de précision restait discutée : fallait-il y voir une obligation d’énumérer chaque engagement concerné ?

La Cour répond par la négative. Elle juge que l’exigence de précision tend uniquement à permettre au débiteur d’identifier de manière claire et non équivoque les engagements visés, sans que la clause ait à les énumérer. Est ainsi valable la clause sanctionnant l’inexécution de l’une quelconque des obligations expressément prévues au contrat, dès lors qu’elles sont identifiables. En se fondant sur l’absence d’énumération sans rechercher cette identifiabilité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

En pratique, l’arrêt valide les clauses résolutoires de portée générale, du type « toute inexécution d’une obligation du contrat entraîne la résolution », dès lors que les obligations visées restent identifiables sans ambiguïté à la lecture de l’acte. Le terrain du contentieux se déplace : il ne s’agira plus d’opposer l’absence d’énumération, mais de contester l’identifiabilité de l’obligation prétendument violée. Les rédacteurs ont donc intérêt à définir clairement, dans le corps du contrat, les obligations qu’ils tiennent pour essentielles.

Voir l’arrêt : Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612

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