La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 4 mars 2026 un arrêt (n° 24-22.234) précisant les conditions dans lesquelles des avances en compte courant d’associé peuvent être prises en compte dans l’actif disponible d’une société pour apprécier son état de cessation des paiements. La Cour censure une décision d’appel ayant écarté une demande de report de la date de cessation des paiements sans avoir recherché le caractère artificiel des avances litigieuses.

L’état de cessation des paiements, condition d’ouverture d’une procédure collective, s’apprécie en comparant le passif exigible à l’actif disponible (C. com. art. L 631-1 et L 640-1). Parmi les éléments constitutifs de cet actif figurent en principe les avances en compte courant d’associé non bloquées et dont le remboursement n’a pas été demandé. La jurisprudence antérieure avait toutefois posé une réserve pour les financements consentis dans des circonstances anormales dans le seul but de dissimuler l’état de cessation des paiements.

En l’espèce, le liquidateur avait sollicité le report de la date de cessation des paiements en faisant valoir que les avances avaient été réalisées à seule fin d’entretenir artificiellement la trésorerie de la société. Les juges du fond avaient rejeté cette demande au motif que l’associé majoritaire n’avait pas réclamé le remboursement des fonds versés. La Haute juridiction casse cette décision : l’absence de demande de remboursement ne suffit pas à rendre les avances régulières ; les juges auraient dû vérifier si elles présentaient un caractère artificiel destiné à masquer l’insolvabilité réelle de la société.

En pratique, cette décision renforce les moyens d’action du liquidateur dans la reconstitution de l’actif disponible réel. Toute avance en compte courant réalisée en période suspecte sera susceptible d’un examen critique, notamment si son timing coïncide avec une dégradation significative de la situation financière de la société. Les associés prêteurs et leurs conseils doivent documenter avec soin le contexte et les motivations de tels versements.

Voir la décision : Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.234, F-D

#DroitDesAffaires #Restructurations #DroitDesSociétés