La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 25 mars 2026 un arrêt (pourvoi n° 25-10.353) cassant un arrêt de la cour d’appel de Grenoble ayant condamné une banque à indemniser une cliente pour des pertes subies sur le marché des crypto-actifs.
En l’espèce, la cliente avait donné ordre à sa banque d’exécuter trois virements vers un établissement allemand en vue d’investissements sur une plateforme de crypto-actifs. La cour d’appel avait retenu un manquement aux obligations de diligence et de mise en garde, au motif que la multiplicité des transferts, l’importance des montants et la localisation transfrontalière du compte bénéficiaire auraient dû alerter l’établissement. La Cour de cassation invalide ce raisonnement au visa de l’article 1231-1 du Code civil.
La chambre commerciale pose une règle claire : la banque qui exécute un ordre de virement agit en qualité de prestataire de services de paiement et est soumise au principe de non-ingérence dans les affaires de son client. Elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté. En droit positif, l’établissement n’est tenu que de détecter les anomalies apparentes de l’ordre, notion interprétée de manière strictement restrictive.
En pratique, cette décision déplace la charge de vigilance vers le client et son conseil. La banque n’est pas un filet de sécurité : dès lors que l’ordre ne présente pas d’anomalie apparente en la forme, sa responsabilité s’arrête là. Pour le client, des précautions fortes s’imposent, comme la vérification de l’inscription de la plateforme bénéficiaire sur les listes AMF ou la traçabilité documentée des décisions d’investissement. Pour l’avocat ou le conseiller en gestion de patrimoine accompagnant une opération, le risque de responsabilité se trouve mécaniquement accru : l’absence de devoir de mise en garde de la banque renforce l’exigence de conseil, notamment sur la fiabilité de la contrepartie et les risques propres aux actifs numériques.
Voir la décision : Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.353, F-B
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