Le 18 février 2026, le Conseil d’Etat a annulé un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qui avait qualifié d’abus de droit une opération de restructuration intragroupe menée par la société Aubépar Industries. La juridiction suprême considère que l’opération, bien qu’ayant permis l’application du régime des sociétés mères et filiales et la constitution d’une provision pour dépréciation, ne poursuivait pas un but exclusivement fiscal.

Le régime mère-fille, codifié aux articles 145 et 216 du CGI, permet à une société mère d’exonérer quasi intégralement les dividendes reçus de sa filiale. Sa combinaison avec une provision pour dépréciation des titres de cette filiale peut générer un résultat fiscal favorable susceptible d’attirer le contrôle de l’administration. En l’espèce, celle-ci avait remis en cause l’exonération sur le fondement de l’abus de droit, estimant que l’opération n’avait été inspirée que par un but exclusivement fiscal, position confirmée par le tribunal administratif puis par la cour d’appel.

Le Conseil d’Etat refuse cette qualification. Il retient que la restructuration visait à organiser un groupe jusqu’alors informel autour d’une holding centrale, avec spécialisation des entités par branche d’activité, et que la filiale distributrice a poursuivi une activité immobilière substantielle et bénéficiaire après l’opération. Ce motif économique et organisationnel suffit à écarter la condition subjective de l’abus de droit. La Haute juridiction rappelle en outre que la charge de la preuve incombe à l’administration en l’absence de saisine du comité de l’abus de droit fiscal.

La décision consacre une exigence désormais constante : toute opération susceptible d’être perçue comme un montage doit reposer sur une substance économique réelle, antérieure et démontrable. Les restructurations qui en justifient la réalité sont sécurisées, et les montages dépourvus de substance continuent d’être rejetés avec rigueur, comme le démontre la stabilité de la jurisprudence. Pour les praticiens, la vigilance porte sur la documentation des motifs dès la conception de l’opération, la preuve d’une activité poursuivie après restructuration, et la capacité à restituer devant l’administration la logique économique et organisationnelle du montage.

Voir la décision : CE 18 février 2026, n° 500134, Aubépar Industries

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