Par un arrêt du 13 mai 2026 publié au Bulletin (n° 24-21.473, F-B), la chambre commerciale de la Cour de cassation casse partiellement la décision de la cour d’appel de Paris ayant condamné une société à payer à son cocontractant les honoraires forfaitaires correspondant à la période d’exécution ainsi que ceux restant à courir jusqu’au terme. L’affaire opposait un prestataire de communication et son client, liés par un contrat à durée déterminée de vingt-quatre mois rompu unilatéralement avant échéance.
Le débat se situait à l’intersection des articles 1103, 1212 et 1229 du Code civil. La cour d’appel avait privilégié une lecture rigoureuse de l’article 1212, qui impose à chaque partie d’exécuter le contrat à durée déterminée jusqu’à son terme, pour ordonner le paiement des échéances postérieures à la résiliation au titre de l’exécution en nature. Cette approche ignorait la portée de l’article 1229, qui réserve l’exigibilité du prix aux prestations effectivement exécutées et renvoie, pour le reste, à une logique indemnitaire.
La Cour de cassation rétablit cette distinction. Elle juge, au visa des articles 1103 et 1229, que la résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée prive de fondement toute condamnation au paiement des échéances postérieures à la rupture, le préjudice en résultant relevant d’une évaluation par le juge selon les règles de la responsabilité contractuelle. S’agissant des sommes correspondant à la période antérieure, la Cour reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le prestataire avait effectivement réalisé ses prestations avant la date de résiliation, alors même que la rémunération prenait la forme d’un forfait mensuel. La structure forfaitaire ne dispense pas le créancier d’établir l’exécution.
En pratique, le prestataire confronté à une résiliation anticipée a tout intérêt à documenter précisément les prestations exécutées jusqu’à la rupture, sa créance étant strictement adossée à cette exécution. La demande de paiement des échéances futures cède quant à elle le pas à une demande indemnitaire, soumise à l’appréciation du juge sur la base du préjudice réel. Au stade de la rédaction, les clauses de rémunération forfaitaire gagnent à associer chaque échéance à des livrables identifiables, sous peine d’exposer le créancier à devoir reconstituer a posteriori la réalité de ses prestations.
Voir l’arrêt : Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-21.473, F-B
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